J.O. 56 du 7 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux


NOR : BUDR0261100D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 6-10 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21-10 ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;

Vu le décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;

Vu le décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables,

Décrète :


Article 1


Les comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux sont certifiés exacts dans leurs résultats par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs des finances avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

Article 2


Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre territoriale des comptes au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

En outre, les comptes de gestion du territoire et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes.

Article 3


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes des exercices 2002 et suivants.

Article 5


Sont abrogés :

I. - Le décret no 85-372 du 27 mars 1985 relatif à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics régionaux ;

II. - L'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé ;

III. - Les articles 9, 10 et 11 du décret du 21 février 1992 susvisé ;

IV. - Les articles 8 et 9 du décret du 25 janvier 1996 susvisé.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian